E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
523. Pour exercer un droit que lui confère une disposition du présent titre, la personne habile à voter doit, à la date de cet exercice, remplir les conditions qui, s’il s’agissait de la date de référence, lui donneraient la qualité de personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
Dans le cas de son droit de vote, elle doit en outre, au moment de voter, être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné.
La personne habile à voter qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 et de l’article 567 est, après avoir été admise à voter en vertu du deuxième alinéa de l’article 219 et de l’article 567, réputée être inscrite sur la liste à l’endroit où elle aurait dû l’être.
1987, c. 57, a. 523; 1989, c. 54, a. 172; 1997, c. 34, a. 31; 1999, c. 25, a. 66.
523. Pour exercer son droit de vote, la personne habile à voter doit, au moment de voter, être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné et n’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524.
Une personne physique ne doit pas être en curatelle au moment de voter.
La personne habile à voter qui a obtenu une autorisation de voter en vertu du premier alinéa de l’article 219 et de l’article 567 est, après avoir été admise à voter en vertu du deuxième alinéa de l’article 219 et de l’article 567, réputée être inscrite sur la liste à l’endroit où elle aurait dû l’être.
1987, c. 57, a. 523; 1989, c. 54, a. 172; 1997, c. 34, a. 31.
523. Pour exercer son droit de vote, la personne habile à voter doit, au moment de voter, être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné et n’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524.
Une personne physique ne doit pas être en curatelle au moment de voter.
1987, c. 57, a. 523; 1989, c. 54, a. 172.
523. Pour exercer son droit de vote, la personne habile à voter doit, au moment de voter, être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné et n’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524.
Une personne physique doit également, au moment de voter, n’être ni interdite, ni en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), ni sous la protection du Curateur public.
1987, c. 57, a. 523.